G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
548. Lorsque Santé Québec désigne un administrateur provisoire conformément à l’article 545, elle indique si tous ou certains des pouvoirs de l’exploitant de la ressource intermédiaire sont suspendus. Les pouvoirs suspendus sont alors exercés par l’administrateur provisoire.
S’il est privé d’une partie de ses pouvoirs, l’exploitant de la ressource continue d’exercer les pouvoirs qui n’ont pas été suspendus.
En tout temps, l’exploitant de la ressource continue d’exercer ses pouvoirs à l’égard de ses activités autres que celles liées à l’exploitation de la ressource, le cas échéant.
2023, c. 34, a. 548.